Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 117-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dbdd84b-7c58-4fba-bf5b-a1840a092825
- Début de validité
- 29 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033830379/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033830379/article-117-3/versions/4dbdd84b-7c58-4fba-bf5b-a1840a092825/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :
1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;
2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;
3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;
4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.
II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :
1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;
4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1001
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1001
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