Décret n° 2010-213 du 1er mars 2010 fixant des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits bénéficiant d'un label rouge - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b9d6e9e-ebed-498e-a3e7-44a8736f44e8
- Début de validité
- 4 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021901454/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021901454/article-2/versions/9b9d6e9e-ebed-498e-a3e7-44a8736f44e8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé.
Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L642-17 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-17