Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 331-2.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b8b37ea-7544-48fb-93af-32774fdab405
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021925953/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021925953/article-331-202/versions/5b8b37ea-7544-48fb-93af-32774fdab405/
Sommaire du texte
Texte
Procédure d'approbation
1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1.
2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A.1 peuvent être exigés, pour l'Administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.