Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 331-2.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9bb62c6-3b79-4cec-a092-2d658be09cfd
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021925954/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021925954/article-331-201/versions/e9bb62c6-3b79-4cec-a092-2d658be09cfd/
Sommaire du texte
Texte
Champ d'application
1. L'équipement individuel de sauvetage, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieur à 500.
Division 223, Section 223b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse.
Division 223, Section 223c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires.
Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m.
Division 227 : Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 m.
Division 231 : Dragage.
Division 234 : Navires spéciaux.
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large.
Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
2. L'équipement individuel de sauvetage peut être utilisé dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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