Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 333-3.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e844b8d3-c3f4-498b-a052-b1977a80cc66
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021931921/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021931921/article-333-303/versions/e844b8d3-c3f4-498b-a052-b1977a80cc66/
Sommaire du texte
Texte
Conditions d'utilisation
1. Les conditions d'utilisation des embarcations de sauvetage comme annexes font l'objet d'une procédure identifiée dans le dispositif documentaire d'application du système de gestion de la sécurité du navire support.
2. La capacité maximale de l'annexe en passagers est celle approuvée pour son utilisation comme embarcation de sauvetage, réduite de 20 % ; les passagers sont placés de manière identique à celle retenue pour l'embarcation de sauvetage.
1. L'utilisation de l'annexe est restreinte aux critères cumulatifs suivants :
- Chaque trajet Aller/Retour ne peut excéder 75 % de l'autonomie en combustible de l'embarcation ;
- La durée d'un trajet Aller/Retour sans escale ne peut excéder une heure ;
- La navigation est limitée à des distances ne pouvant excéder à la fois à 15 milles du navire porteur et à 3 milles de la côte.
Historique
Évolution juridique
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