Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 333-3.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79d8c43c-871b-4ed9-8e60-c6c65c7df755
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021931922/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021931922/article-333-302/versions/79d8c43c-871b-4ed9-8e60-c6c65c7df755/
Sommaire du texte
Texte
Principes généraux d'approbation
1 - Lorsque une embarcation de sauvetage est utilisée comme annexe sur un navire à passagers, l'ensemble des dispositions suivantes lui sont applicables :
- Elle doit être approuvée en tant qu'embarcation de sauvetage ;
- Elle doit être en possession d'un certificat d'inspection conforme au modèle de l'annexe 333-3.A.1. Ce certificat doit être en cours de validité. La durée de validité de ce document correspond à celle du certificat de sécurité pour navires à passagers. Il est délivré par le centre de sécurité des navires (CSN) de rattachement ;
- Elle n'est pas tenue d'être en possession de titre de navigation correspondant à un navire à passagers effectuant une navigation de 5e catégorie ou en zones portuaires, à ce titre :
- Son dossier n'est pas étudié en Commission Régionale de Sécurité (CRS) ;
- Elle est exemptée de la possession d'un certificat de franc bord délivré par un organisme reconnu : le franc bord est celui défini au titre de l'embarcation de sauvetage ;
- Elle doit emporter, en plus de sa dotation initiale, le matériel défini dans l'annexe 333-3.A.1 ;
2 - A la demande de l'armateur, des dispositions différentes de celles retenues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être appliquées à une embarcation de sauvetage pour être utilisée comme annexe sur un navires à passagers. Pour ce faire :
- l'armateur soumet un dossier pour étude, à la commission régionale de sécurité de rattachement (CRS) ;
- La CRS étudie le dossier sur la base des dispositions en vigueur de la section 223b ;
- L'utilisation de l'embarcation de sauvetage comme annexe est alors soumise à la délivrance d'un permis de navigation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.