Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 334-2.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3806576b-eb96-49dd-913b-ce349deb2915
- Début de validité
- 17 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021937352/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021937352/article-334-204/versions/3806576b-eb96-49dd-913b-ce349deb2915/
Sommaire du texte
Texte
Critères d'agrément
Pour pouvoir être agrée, le prestataire de services d'entretien à terre doit :
1. posséder un système de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2000 en ce qui concerne l'entretien effectué ;
2. avoir accès à du matériel d'essai calibré adéquat et à des installations pour procéder à l'entretien conformément aux procédures de la présente division ;
3. avoir accès à des batteries et autres pièces détachées qui soient conformes aux spécifications du matériel d'origine ;
4. avoir accès à des manuels techniques à jour, aux carnets de service et aux toutes dernières versions des logiciels, tels que fournis par le fabricant du matériel d'origine ;
5. tenir les fichiers d'entretien à disposition aux fins d'inspection ;
6. veiller à ce que tout le personnel chargé de superviser et d'appliquer les procédures d'entretien ait reçu une formation appropriée et soit pleinement compétent pour exécuter ses tâches ; et
7. délivrer un rapport d'entretien avec la liste des résultats des essais et de l'entretien effectué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.