Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 334-3.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f919af14-316a-4ee3-9006-a4846021ec34
- Début de validité
- 17 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021937379/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021937379/article-334-301/versions/f919af14-316a-4ee3-9006-a4846021ec34/
Sommaire du texte
Texte
Prévention des fausses alertes de détresse
Dans le but d'éviter les fausses alertes de détresse, le prestataire de services d'entretien à terre doit :
1. utiliser une salle ou une enceinte blindée pour toutes les procédures d'entretien nécessitant, ou susceptibles de nécessiter toute émission réelle de RLS autre que l'émission d'essai automatique ; et
2. prévoir un récepteur de contrôle à 121,5 MHz qui captera les signaux de l'émetteur de radioralliement et donnera un signal d'avertissement si la RLS est activée accidentellement en-dehors de l'enceinte blindée. Si un signal de détresse est émis accidentellement, le CROSS ou le MRCC local devrait être contacté immédiatement et informé des coordonnées du site d'essais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.