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  3. Arrêté du 5 février 1990 relatif à l'application du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire
  4. Annexes
  5. Convention entre l'Etat et les organismes gestionnaires du plan d'épargne populaire.
  6. Article Annexe A

Arrêté du 5 février 1990 relatif à l'application du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire - Article Annexe A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 mars 2010

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Version
Mise à jour en retard — c9b22c92-fc5d-475a-a760-9e88f087f967
Début de validité
20 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022006544/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022006544/article-annexe-a/versions/c9b22c92-fc5d-475a-a760-9e88f087f967/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexes Consulter cette section
    1. Convention entre l'Etat et les organismes gestionnaires du plan d'épargne populaire. Consulter cette section
      1. Article Annexe A
    2. Plan d'épargne populaire : protocole annexé à la convention passée le ..... entre l'Etat et ..... (1). Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexes Consulter cette section
    1. Convention entre l'Etat et les organismes gestionnaires du plan d'épargne populaire. Consulter cette section
      1. Article Annexe A
    2. Plan d'épargne populaire : protocole annexé à la convention passée le ..... entre l'Etat et ..... (1). Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Entre,

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, agissant au nom de l'Etat et en exécution de l'article 1er du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire,

D'une part, et (1) représenté par M..
D'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er : Objet.

L'organisme signataire s'engage à respecter les dispositions de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 relatif au plan d'épargne populaire, les textes réglementaires pris pour son application ainsi que les dispositions de la présente convention.


Article 2 : Ouverture des plans d'épargne populaire.

Pour obtenir l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, l'épargnant doit souscrire une déclaration dans laquelle :

Il déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre plan d'épargne populaire ;

Il reconnaît que son attention a été attirée sur le fait qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou pour chacun des époux soumis à une imposition commune et sur les conséquences du non-respect de cette obligation ;

L'organisme signataire informe le titulaire du plan des principales dispositions des textes législatifs et réglementaires relatifs au plan d'épargne populaire, et notamment celles relatives à la fiscalité et aux modalités d'attribution de la prime.

L'organisme signataire attire l'attention du titulaire du plan d'épargne sur la nécessité de conserver les attestations annuelles de versement et, si besoin est, l'avis de non-imposition.

Le contrat initial doit préciser :

Les conditions de rémunération du plan ;

Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, et notamment les frais encourus ;

Si le plan ouvre droit ou non à l'option pour le paiement d'une rente viagère et le nom de l'organisme débirentier éventuel.

Lors de l'ouverture du plan, il est recommandé à l'organisme signataire de demander au titulaire d'indiquer si sa situation fiscale actuelle lui ouvre droit à la prime d'épargne.


Article 3 : Attestation annuelle de versement.

Chaque année, l'organisme signataire adresse au titulaire du P.E.P. une attestation annuelle retraçant notamment les versements effectués dans l'année. Cette attestation rappelle que, pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la prime, le titulaire du plan doit conserver l'avis de non-imposition correspondant.


Article 4 : Transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme à un autre.

Le titulaire d'un plan d'épargne populaire peut le faire transférer dans un autre établissement ou organisme en conservant les droits à prime acquis dans le premier établissement.

Dans les conditions fixées à l'article R. 221-74 du code monétaire et financier, les deux organismes concernés doivent se communiquer les informations indispensables pour éviter toute irrégularité.

L'organisme d'origine transfère à l'autre organisme l'épargne acquise à la date du transfert, en mentionnant les versements annuels effectués et les intérêts acquis ou les produits dégagés.


Article 5 : Prime d'épargne.

L'organisme signataire s'engage à se conformer, pour les modalités d'octroi des primes d'épargne et leur versement aux bénéficiaires, aux dispositions fixées dans le protocole annexé à la présente convention.

L'organisme signataire s'engage à donner, sur demande de l'administration et dans le cadre des dispositions régissant le secret professionnel, les informations en sa possession permettant d'assurer le recouvrement de la prime d'épargne indûment perçue par un titulaire.


Article 6 : Statistiques relatives aux fonds collectés par réseau.

A compter de 1991, l'organisme signataire adressera chaque année à l'organisme professionnel dont il relève, qui retransmettra l'information au ministère de l'économie, des finances et du budget (2) avant la fin du mois de mars, un état détaillant, par nature de P.E.P. (comptes bancaires, contrats d'assurance) :

-le nombre de plans ouverts dans l'année ;

-le montant des versements effectués dans l'année ;

-le montant des encours en fin d'année.

Les modèles de situations statistiques sont fournis par la direction générale du Trésor.


Article 7 : Estimation des droits à prime.

L'organisme signataire s'engage à participer, en liaison avec ses organisations professionnelles, à une estimation annuelle du nombre et de l'encours des plans ouvrant droit à prime et du montant des droits à prime.

Article 8 : Contrôle.

L'organisme signataire s'engage à faciliter la vérification sur pièces et sur place des opérations du plan d'épargne populaire par les autorités habilitées à cet effet, notamment en tenant à leur disposition tous documents et comptes leur permettant de s'assurer du respect de la présente convention.

Si l'organisme signataire désirait ne pas continuer à gérer des plans d'épargne populaire, il devrait dénoncer la présente convention par lettre adressée au ministère de l'économie, des finances et du budget- direction générale du Trésor (à l'adresse précitée). Cette lettre devrait contenir l'engagement de dénouer les opérations en cours dans les conditions prévues aux articles précédents ou être accompagnée de l'engagement d'un autre organisme d'assurer la suite et le règlement des opérations.

L'organisme resterait soumis aux obligations prévues par le présent article en matière d'information et de contrôle jusqu'au dénouement ou jusqu'au transfert effectif des opérations en cours.

Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respectées, le ministre de l'économie, des finances et du budget se réserve de prendre les mesures de sauvegarde qui lui paraîtraient nécessaires et, le cas échéant, de résilier par simple lettre, après préavis, la présente convention. Dans ce cas, l'organisme devra dénouer les opérations en cours dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


(1) Raison sociale de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire.

(2) direction générale du Trésor (bureau B 1, marché financier, code télédoc 583), 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 février 1990 Version Annexe A — MODIFIE
  2. 25 août 2005 Version Annexe A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 mars 2010 Version Annexe A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Arrêté 1990-02-05 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-116 du 5 février 1990
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R221-74

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-74

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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