Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a9c1e99-357b-45d9-9a88-024e26e16181
- Début de validité
- 4 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022177387/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022177387/article-36/versions/8a9c1e99-357b-45d9-9a88-024e26e16181/
Sommaire du texte
Texte
La décision d'agrément portant sur un produit est prise par le ministre chargé de la sécurité industrielle. L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut dépasser l'échéance du 4 juillet 2028 pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules et du 4 juillet 2017 pour les autres produits concernés.
La décision d'agrément précise les caractéristiques permettant d'apprécier ultérieurement la conformité des produits au modèle agréé. Elle mentionne le nom du titulaire.
La décision peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 33 vaut décision de rejet.
L'agrément est refusé aux artifices présentant un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5 (V)