LOI n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (1) - Article 1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4848255-c927-442c-9a59-5491182eec12
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022324854/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022324854/article-1/versions/e4848255-c927-442c-9a59-5491182eec12/
Sommaire du texte
Texte
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesSct. Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels , Art. L424-1, Art. L424-2, Art. L424-3, Art. L424-4, Art. L424-5, Art. L424-6, Art. L424-7
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code de l'action sociale et des familles - Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels ... (V)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-1 (M)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-2 (V)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-3 (V)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-4 (V)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-5 (V)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-6 (M)
- CREE Code de l'action sociale et des familles - art. L424-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-2
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-3
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-4
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-5
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-6
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L424-7