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  3. LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
  4. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Article 46

LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1) - Article 46

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juillet 2010

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6060c21b-f41b-4ef4-b74f-28ce70afa285
Début de validité
7 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022440997/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022440997/article-46/versions/6060c21b-f41b-4ef4-b74f-28ce70afa285/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Article 37
    2. Article 38
    3. Article 39
    4. Article 40
    5. Article 41
    6. Article 42
    7. Article 43
    8. Article 44
    9. Article 45
    10. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE Consulter cette section
    1. Article 37
    2. Article 38
    3. Article 39
    4. Article 40
    5. Article 41
    6. Article 42
    7. Article 43
    8. Article 44
    9. Article 45
    10. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'Etat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef du service déconcentré de l'Etat dans la région d'Ile-de-France compétent pour les installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés. Les modalités de la mise à disposition sont définies par une convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'Etat.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et qui étaient, avant d'être placés dans l'une de ces situations, affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'Etat sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'Etat, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les deuxième et dernier alinéas du I du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 juillet 2010 Version 46 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 sexies

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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