Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 60 sexies
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9bb0d6f-bbf5-43f7-a676-9c3a1851ace5
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045062069/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045062069/article-60-sexies/versions/c9bb0d6f-bbf5-43f7-a676-9c3a1851ace5/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Notes
Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54