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  3. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
  4. Chapitre V : Positions.
  5. Section I : Activités
  6. Sous-section I : Dispositions générales.
  7. Article 60 sexies

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 60 sexies

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c9bb0d6f-bbf5-43f7-a676-9c3a1851ace5
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045062069/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045062069/article-60-sexies/versions/c9bb0d6f-bbf5-43f7-a676-9c3a1851ace5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre V : Positions. Consulter cette section
    1. Section I : Activités Consulter cette section
      1. Sous-section I : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Article 57
        2. Article 57
        3. Article 58
        4. Article 60
        5. Article 60 quinquies
        6. Article 60 sexies
  5. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  6. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  7. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale Consulter cette section

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  4. Chapitre V : Positions. Consulter cette section
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      1. Sous-section I : Dispositions générales. Consulter cette section
        1. Article 57
        2. Article 57
        3. Article 58
        4. Article 60
        5. Article 60 quinquies
        6. Article 60 sexies
  5. Chapitre VIII : Discipline. Consulter cette section

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  6. Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. Consulter cette section

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  7. Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Notes

Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2005 Version 60 sexies — MODIFIE
  2. 30 septembre 2020 Version 60 sexies — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 60 sexies — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 120 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 46 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 54

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2025 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 22h42
Identifiant de l’import Jurisfac
c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
Archive
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