Code général des collectivités territoriales - Article D4134-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 966086ac-1fd9-4c89-8069-1d7df6b88933
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022496274/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022496274/article-d4134-33/versions/966086ac-1fd9-4c89-8069-1d7df6b88933/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 250
Citations
- CITATION Article L4134-7-2
- CITATION Article L4134-7-2