Code du travail - Article L7121-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5abf2fd-61d6-4c58-80b9-b6c5e5810ad5
- Début de validité
- 25 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022517419/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022517419/article-l7121-17/versions/f5abf2fd-61d6-4c58-80b9-b6c5e5810ad5/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L762-12 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L762-12 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7121-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21
Citations
- CITATION Article L7121-13
- CITATION Article L7121-13