Code des transports - Article L6231-2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 73990fb0-29da-406c-a928-ee88b6d0a3f4
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023078250/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023078250/article-l6231-2/versions/73990fb0-29da-406c-a928-ee88b6d0a3f4/
Sommaire du texte
Texte
L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L150-15
Création et codification
- CREATION Article Annexe