LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (1) - Article 77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f4a0714-9481-4793-af3d-ac799f9aeb98
- Début de validité
- 18 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023240999/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023240999/article-77/versions/1f4a0714-9481-4793-af3d-ac799f9aeb98/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-8
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L1611-8