Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad44ca2a-4a8b-4739-9e40-9fcdb6fbf125
- Début de validité
- 23 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023273714/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023273714/article-42/versions/ad44ca2a-4a8b-4739-9e40-9fcdb6fbf125/
Sommaire du texte
Texte
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
a) Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
b) Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :
a) Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
b) Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois, en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1604 du 21 décembre 2010 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. L813-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55