Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 21
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7a57ff0-582f-4dfe-abaa-aaf171a11515
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042924390/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042924390/article-21/versions/d7a57ff0-582f-4dfe-abaa-aaf171a11515/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :
a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
b) (Supprimé) ;
c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 56 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 42 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 13 (V)
- CITATION Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 - art. 22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3