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Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
5 janvier 2011
Fin de vigueur
1 décembre 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — f3685b8f-7590-4740-bb07-849e7adc8376
Début de validité
5 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023414348/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023414348/article-9/versions/f3685b8f-7590-4740-bb07-849e7adc8376/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 16-1
  20. Article 17
  21. Article 17-1
  22. Article 18
  23. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 8-1
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  16. Article 14
  17. Article 15
  18. Article 16
  19. Article 16-1
  20. Article 17
  21. Article 17-1
  22. Article 18
  23. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination comprend :



- deux membres désignés par le ministre de l'intérieur, dont l'un en qualité de président ;

- un membre désigné par le ministre chargé des transports ;


- un représentant de la Banque de France, désigné par le caissier général ;


- une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.


Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 2000 Version 9 — MODIFIE
  2. 21 novembre 2002 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 janvier 2011 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 décembre 2012 Version 9 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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