Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c2755d4-ab90-444b-ab97-b893f3c54252
- Début de validité
- 2 octobre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770570/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770570/article-2/versions/1c2755d4-ab90-444b-ab97-b893f3c54252/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'Ircantec gèreun fonds social alimenté, chaque année, en fonction des besoins, par un prélèvement effectué sur le produit des cotisations théoriques de l'année précédente telles que définies à l'article 7, paragraphe 1er, du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
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