Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution ventes directes) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1975d02-999a-439c-addc-57b22fac1ea0
- Début de validité
- 12 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023687550/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023687550/article-1/versions/c1975d02-999a-439c-addc-57b22fac1ea0/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août de chaque campagne.
Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs débutant la production sur la campagne de la demande ou la campagne précédente.
Une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans les deux cas suivants :
― pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;
― pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation.
II. ― En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et de la pêche maritime et conformément à l'article 2 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département propose, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer avant le 31 octobre de chaque campagne.
Le directeur de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. ― Conformément aux dispositions de l'article D. 654-72 du code rural et de la pêche maritime et en application de l'article 3 du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-73 du code rural et de la pêche maritime, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre de chaque campagne, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV. ― FranceAgriMer enregistre ces quotas supplémentaires et adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite du quota qui lui est attribué pour la campagne considérée, en application de l'article D. 654-39 (2°) du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D654-39 (V)
- CITATION Code rural - art. D654-72 (V)
- CITATION Code rural - art. D654-73 (V)
- CITATION Code rural - art. D654-74 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-39