Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution ventes directes) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d17e8ca0-d06d-4852-a805-88f061e89f78
- Début de validité
- 12 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023687574/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023687574/article-7/versions/d17e8ca0-d06d-4852-a805-88f061e89f78/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 sont alloués à titre conditionnel au vu de l'engagement du demandeur à exercer ou à développer l'activité ventes directes.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de FranceAgriMer ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de FranceAgriMer au producteur.
II. ― Un producteur dont le quota a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit de l'activité livraison au titre de l'une ou l'autre des deux campagnes précédant la campagne de la demande ne pourra bénéficier d'une attribution sauf dérogation dûment motivée.
III. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'engagement mentionné au I du présent article au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota en cause à la réserve nationale.
IV. ― Au cours des campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive ou un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peuvent être refusés par FranceAgriMer, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 24 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24