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  3. Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution ventes directes)
  4. Article 4

Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution ventes directes) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a2e2df5-492c-47ff-9028-c554c192ba6e
Début de validité
4 août 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027805495/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027805495/article-4/versions/9a2e2df5-492c-47ff-9028-c554c192ba6e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Le quota qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut pas être inférieur à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
Les plafonds d'attribution par exploitation sont de :
60 000 litres pour les producteurs spécialisés en vente directe (vendeurs directs sans activité de livraison ou vendeurs directs mixtes, dont le quota pour la livraison est inférieur ou égal à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison) ;
30 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, un quota pour la livraison supérieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison.
II. ― Pour la catégorie des jeunes agriculteurs, les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être augmentés, afin de porter l'attribution du producteur à un maximum, respectivement de 90 000 litres et de 45 000 litres.
III. ― Les quotas attribués peuvent être modulés au niveau départemental ou au niveau du bassin laitier en tenant compte des critères suivants :
a) Les références en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie, définie en application des articles 2,3 et 4, à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.
IV. ― Tout ou partie du volume des quotas relevant de l'article 3 du présent arrêté peut être réalloué dans le cadre d'une démarche concertée de bassin laitier, après accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau du bassin peuvent être appliqués dans les départements du bassin concerné.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne du basin.
Le préfet coordonnateur de bassin coordonne en tant que de besoin la mise en œuvre de cette mutualisation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mars 2011 Version 4 — MODIFIE
  2. 4 août 2013 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2013 - art. 1

Citations

  • CITATION Code rural - art. R343-6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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