Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution ventes directes) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a2e2df5-492c-47ff-9028-c554c192ba6e
- Début de validité
- 4 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027805495/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027805495/article-4/versions/9a2e2df5-492c-47ff-9028-c554c192ba6e/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le quota qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut pas être inférieur à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
Les plafonds d'attribution par exploitation sont de :
60 000 litres pour les producteurs spécialisés en vente directe (vendeurs directs sans activité de livraison ou vendeurs directs mixtes, dont le quota pour la livraison est inférieur ou égal à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison) ;
30 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, un quota pour la livraison supérieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison.
II. ― Pour la catégorie des jeunes agriculteurs, les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être augmentés, afin de porter l'attribution du producteur à un maximum, respectivement de 90 000 litres et de 45 000 litres.
III. ― Les quotas attribués peuvent être modulés au niveau départemental ou au niveau du bassin laitier en tenant compte des critères suivants :
a) Les références en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie, définie en application des articles 2,3 et 4, à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.
IV. ― Tout ou partie du volume des quotas relevant de l'article 3 du présent arrêté peut être réalloué dans le cadre d'une démarche concertée de bassin laitier, après accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau du bassin peuvent être appliqués dans les départements du bassin concerné.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne du basin.
Le préfet coordonnateur de bassin coordonne en tant que de besoin la mise en œuvre de cette mutualisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R343-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R343-6