Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 15-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ab131f86-2d5a-438b-bdf7-6ab9dd018084
- Début de validité
- 16 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023713270/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023713270/article-15-1/versions/ab131f86-2d5a-438b-bdf7-6ab9dd018084/
Sommaire du texte
Texte
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
8° Exécution de travaux scolaires ;
9° Avertissement solennel ;
10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires ;
11° Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois.
Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement.
En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 43 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-53-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L132-9 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L155-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L156-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L157-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-19 (VT)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 1 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 10 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 2 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 3 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 5 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 7 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 8 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 9 (VT)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 43
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 43
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-19