Article L224-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dec8c353-8377-45fc-b483-87aa265265ef
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045071487/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045071487/article-l224-1/versions/dec8c353-8377-45fc-b483-87aa265265ef/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L18-1 (al. 1 et 2)
- CONCORDE Code de la route - art. L18-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 1992 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-578 du 15 mai 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L121-5 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L224-16 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. L224-17 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. L224-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L224-6 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L224-8 (M)
- CITATION Code de la route. - art. L224-9 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L233-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L233-1-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L234-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L234-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L235-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R224-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R224-19-1 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R225-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-53 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L4271-3 (V)
- CITATION Code des transports - art. L4271-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. L4271-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 78