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Article L224-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2022
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dec8c353-8377-45fc-b483-87aa265265ef
Début de validité
26 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045071487/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045071487/article-l224-1/versions/dec8c353-8377-45fc-b483-87aa265265ef/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;

2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;

5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;

6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;

7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.

II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version L224-1 — MODIFIE
  2. 16 novembre 2001 Version L224-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 juin 2003 Version L224-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 mars 2011 Version L224-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 décembre 2019 Version L224-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 26 janvier 2022 Version L224-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2029 Version L224-1 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  9. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  10. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  11. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  12. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la route L18-1 (al. 1 et 2)
  • CONCORDE Code de la route - art. L18-1 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 1992 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-578 du 15 mai 2020 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 21 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L121-5 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L224-16 (VD)
  • CITATION Code de la route. - art. L224-17 (VD)
  • CITATION Code de la route. - art. L224-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L224-6 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L224-8 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. L224-9 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L233-1 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L233-1-1 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L234-1 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L234-4 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. L235-2 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R224-1 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R224-19-1 (VD)
  • CITATION Code de la route. - art. R225-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-53 (VD)
  • CITATION Code des transports - art. L4271-3 (V)
  • CITATION Code des transports - art. L4271-4 (V)
  • CITATION Code des transports - art. L4271-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 78

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
LEGI_20251229-225156.tar.gz ↗
Licence
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