Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fc9adac-6f7e-43ef-840b-5629f7503bae
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756845/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756845/article-38/versions/4fc9adac-6f7e-43ef-840b-5629f7503bae/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 7° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 32-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32-2