Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2441a2f1-cb6c-4cee-b784-24ee5de9b47d
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756849/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756849/article-40/versions/2441a2f1-cb6c-4cee-b784-24ee5de9b47d/
Sommaire du texte
Texte
Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.
Historique
Évolution juridique
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