Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64fe4d18-ff12-484c-a01a-264c319a9b57
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756847/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756847/article-39/versions/64fe4d18-ff12-484c-a01a-264c319a9b57/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 32-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32-2