Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aba74d8d-841e-4546-9af7-053385fc7391
- Début de validité
- 25 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023904975/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023904975/article-7/versions/aba74d8d-841e-4546-9af7-053385fc7391/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 93 du même décret, les avoués qui souhaitent exercer la profession d'avocat en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée et ceux qui deviennent avocats en application de l'article 1er de la même loi sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette prestation est réputée être intervenue à la date de leur prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat.
Par dérogation à l'article 96 du même décret, ils sont inscrits au tableau à la même date.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 24