Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 727ee6ed-2c01-4af9-8cb2-d69524717e64
- Début de validité
- 25 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023904967/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023904967/article-3/versions/727ee6ed-2c01-4af9-8cb2-d69524717e64/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir la condition d'inscription préalable prévue au 3° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;
2° A la profession de notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires prévu à l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 du code de commerce ;
4° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 21
- CITATION Code de commerce - art. L811-5
- CITATION Code de commerce - art. R321-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18