Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a0d3ef0-85e6-4f4c-a465-2a30100620eb
- Début de validité
- 25 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023904965/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023904965/article-2/versions/7a0d3ef0-85e6-4f4c-a465-2a30100620eb/
Sommaire du texte
Texte
Les travaux de pratique professionnelle correspondent à la durée normale du travail et sont rémunérés conformément aux lois et règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
L'accomplissement de la pratique professionnelle est attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée de service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
Le conseil de l'ordre, la chambre nationale ou le conseil national compétent procède, en tant que de besoin, à la désignation du professionnel auprès duquel les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée accomplissent la pratique professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 21