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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
  4. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
  5. Article 1

Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 avril 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4ea740e1-a088-49eb-806e-7aeec3ee70e5
Début de validité
25 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023904963/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023904963/article-1/versions/4ea740e1-a088-49eb-806e-7aeec3ee70e5/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en étant dispensées des conditions de diplôme, d'inscription préalable et de formation prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de six mois pour les avoués et de deux ans pour leurs collaborateurs ; les avoués sont en outre dispensés, pour l'examen prévu au 5° du même article, de l'épreuve d'admissibilité en matière pénale et de l'épreuve orale d'admission sur un sujet tiré au sort ;
2° A la profession de notaire sans être titulaires des titres, certificat de fin de stage ou diplômes exigés aux 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de notaire ;
3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 3° de l'article R. 321-18 du code de commerce, ni avoir accompli le stage prévu au 5° du même article, ni avoir subi les examens mentionnés au 4° du même article et au 2° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de commissaire-priseur judiciaire dont une partie peut être effectuée, dans la limite de trois mois, dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
4° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article R. 742-1 du code de commerce, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 7° et 8° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de greffier de tribunal de commerce ;
5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 6° et 7° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office d'huissier de justice ;
6° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accès au stage mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, ni avoir accompli le stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous réserve d'une pratique professionnelle d'un an auprès d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire, suivant le cas ; elles sont en outre dispensées, pour l'examen d'aptitude mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, des épreuves à caractère juridique et de l'épreuve portant sur le mémoire de rapport de stage.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 avril 2011 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-770 du 14 août 1975 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 21
  • CITATION Code de commerce - art. R321-18
  • CITATION Code de commerce - art. R742-1
  • CITATION Code de commerce - art. R811-7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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