Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ea740e1-a088-49eb-806e-7aeec3ee70e5
- Début de validité
- 25 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023904963/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023904963/article-1/versions/4ea740e1-a088-49eb-806e-7aeec3ee70e5/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en étant dispensées des conditions de diplôme, d'inscription préalable et de formation prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de six mois pour les avoués et de deux ans pour leurs collaborateurs ; les avoués sont en outre dispensés, pour l'examen prévu au 5° du même article, de l'épreuve d'admissibilité en matière pénale et de l'épreuve orale d'admission sur un sujet tiré au sort ;
2° A la profession de notaire sans être titulaires des titres, certificat de fin de stage ou diplômes exigés aux 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de notaire ;
3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 3° de l'article R. 321-18 du code de commerce, ni avoir accompli le stage prévu au 5° du même article, ni avoir subi les examens mentionnés au 4° du même article et au 2° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de commissaire-priseur judiciaire dont une partie peut être effectuée, dans la limite de trois mois, dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
4° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article R. 742-1 du code de commerce, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 7° et 8° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de greffier de tribunal de commerce ;
5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 6° et 7° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office d'huissier de justice ;
6° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accès au stage mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, ni avoir accompli le stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous réserve d'une pratique professionnelle d'un an auprès d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire, suivant le cas ; elles sont en outre dispensées, pour l'examen d'aptitude mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, des épreuves à caractère juridique et de l'épreuve portant sur le mémoire de rapport de stage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-770 du 14 août 1975 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 21
- CITATION Code de commerce - art. R321-18
- CITATION Code de commerce - art. R742-1
- CITATION Code de commerce - art. R811-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R811-7