Code de commerce - Article R937-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0eed4ee1-4211-461b-9ab1-fb536946e997
- Début de validité
- 28 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024074394/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024074394/article-r937-10/versions/0eed4ee1-4211-461b-9ab1-fb536946e997/
Sommaire du texte
Texte
Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 7-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R743-140
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R743-140
- CITATION Article R743-140
- CITATION Article R743-140
- CITATION Article R743-140
- CITATION Article R743-140
- CITATION Article Annexe 7-5