Code de l'environnement - Article R141-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da8dfe1b-9716-4b70-be3a-68b394e13d96
- Début de validité
- 14 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024360767/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024360767/article-r141-19/versions/da8dfe1b-9716-4b70-be3a-68b394e13d96/
Sommaire du texte
Texte
Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R141-20 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1