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  3. Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France
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  5. Article 5

Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 50c04364-8852-4d7a-95b0-3694de3c8101
Début de validité
1 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024587028/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024587028/article-5/versions/50c04364-8852-4d7a-95b0-3694de3c8101/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section I : Eléments de rémunération principale soumis à pension Consulter cette section

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  3. Section II : Primes et indemnités Consulter cette section
    1. Article 3
    2. LEGIARTI000053191501
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. LEGIARTI000053185566
    8. LEGIARTI000053185568
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  4. Section III : Mesures spécifiques applicables à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Section IV : Mesures spécifiques relatives aux ouvriers auxiliaires Consulter cette section

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  6. Section V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section I : Eléments de rémunération principale soumis à pension Consulter cette section

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  3. Section II : Primes et indemnités Consulter cette section
    1. Article 3
    2. LEGIARTI000053191501
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. LEGIARTI000053185566
    8. LEGIARTI000053185568
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  4. Section III : Mesures spécifiques applicables à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Section IV : Mesures spécifiques relatives aux ouvriers auxiliaires Consulter cette section

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  6. Section V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret effectuant certains travaux de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux incommodes.
Cette indemnité est due aux ouvriers effectuant ces travaux, soit d'une façon occasionnelle ou intermittente, soit d'une façon continue.
Les travaux considérés ne donnent pas lieu à indemnisation lorsque leur durée est inférieure à une demi-heure dans la journée.
La fraction de temps de travail égale ou supérieure à une demi-heure, pour une journée considérée, entraîne l'allocation de l'indemnité au taux horaire entier.
Cette indemnité ne peut être accordée que pour le temps où l'ouvrier a été effectivement soumis à la nuisance, au risque ou à la sujétion correspondante.
Un ouvrier accomplissant une tâche déterminée ne peut cumuler plusieurs montants d'indemnité pour différents travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, sauf pour les catégories de travaux suivants : grande hauteur, air confiné ou air pollué, casque antibruit, température, travaux particulièrement salissants.
Certains des taux horaires servant de référence aux montants de l'indemnité pour travaux incommodes peuvent être relevés dans les cas suivants :
― manutention et mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires lorsque les efforts imposés sont importants et répétitifs ;
― travaux à caractère général en cas de vibrations basse fréquence ;
― travaux effectués dans l'eau ou dans la vase ;
― travaux dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 décibels.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique fixe :
― les montants de l'indemnité pour travaux incommodes ;
― la liste des travaux pouvant donner lieu à l'attribution de cette indemnité ;
― les conditions de cumul des montants de cette indemnité lors de l'accomplissement de plusieurs tâches par un même ouvrier, tel que prévu au sixième alinéa du présent article ;
― les taux de relèvement des taux horaires dans les cas énumérés aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2011 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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