Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69eb7796-63cc-4d82-8046-947c0f260211
- Début de validité
- 2 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024624818/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024624818/article-3/versions/69eb7796-63cc-4d82-8046-947c0f260211/
Sommaire du texte
Texte
Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le code de la sécurité sociale, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse unique de paiement dans les mêmes formes.
La caisse de paiement unique reçoit les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires et les transmet aux établissements participant à l'expérimentation, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
La caisse de paiement unique tient à la disposition des établissements participant à l'expérimentation et, pour les établissements publics de santé, de leur comptable public, les informations relatives aux paiements et aux rejets de facture sous forme dématérialisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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