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  3. Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
  4. Article 3

Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 octobre 2011

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 69eb7796-63cc-4d82-8046-947c0f260211
Début de validité
2 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024624818/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024624818/article-3/versions/69eb7796-63cc-4d82-8046-947c0f260211/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le code de la sécurité sociale, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse unique de paiement dans les mêmes formes.
La caisse de paiement unique reçoit les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires et les transmet aux établissements participant à l'expérimentation, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
La caisse de paiement unique tient à la disposition des établissements participant à l'expérimentation et, pour les établissements publics de santé, de leur comptable public, les informations relatives aux paiements et aux rejets de facture sous forme dématérialisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 octobre 2011 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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