Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35e1d052-de78-4f38-99cd-dee97a59364d
- Début de validité
- 2 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024624842/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024624842/article-5/versions/35e1d052-de78-4f38-99cd-dee97a59364d/
Sommaire du texte
Texte
La caisse gestionnaire contrôle les factures après leur règlement par la caisse de paiement unique. En cas d'anomalie de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, elle notifie l'indu à l'établissement.
Le remboursement de l'indu fait l'objet d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'indu concerne un établissement public de santé, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation ou d'un mandat de dépense émis par l'ordonnateur selon que l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou un encaissement d'un exercice antérieur.
Historique
Évolution juridique
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