Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
  4. Article 10

Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 octobre 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0afdaf30-dfb7-4795-b7fe-3716431bc218
Début de validité
2 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024624876/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024624876/article-10/versions/0afdaf30-dfb7-4795-b7fe-3716431bc218/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La caisse de paiement unique verse à chaque établissement participant à l'expérimentation une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire.
Les modalités de liquidation et de paiement de cette avance sont les suivantes :
1° Le quinze de chaque mois, la caisse de paiement unique verse à l'établissement une avance dont le montant est égal à la différence entre la somme des factures reçues au cours du mois précédent, d'une part, et la somme des factures qu'elle a payées ou des factures dont elle a notifié le rejet au cours du mois précédent, d'autre part. Cette avance est versée pour la première fois le quinze du mois suivant le démarrage de l'expérimentation pour l'établissement.
2° Les 5 janvier et 5 juillet de chaque année au plus tard, la caisse de paiement unique calcule la différence entre la somme des factures reçues au cours du semestre précédent et la somme des factures qu'elle a payées ou dont elle a notifié le rejet au cours du semestre précédent.
Si le résultat est supérieur à la somme des avances versées au cours du semestre précédent, la caisse de paiement unique verse le complément à l'établissement les 15 janvier et 15 juillet.
Si le résultat est inférieur, l'établissement reverse à la caisse de paiement unique le montant de l'excédent des avances qu'il a perçues au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de l'année.
Si l'établissement n'a pas reversé à la caisse de paiement unique les sommes dues dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent, le versement de l'avance mensuelle est immédiatement suspendu jusqu'à la prochaine régularisation semestrielle. Si les fonds ne sont pas reversés à cette nouvelle échéance, la suspension du versement est maintenue.
3° Les opérations mentionnées au présent article sont réalisées par opération d'encaissement et de décaissement comptabilisée par l'établissement public de santé, à l'exclusion de toute compensation par la caisse de paiement unique ou par les établissements participant à l'expérimentation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 octobre 2011 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 9Article 11 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données