Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
  4. Article 2

Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 octobre 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7cdc99fe-4cdb-4034-bd52-186c395e386b
Début de validité
2 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024624839/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024624839/article-2/versions/7cdc99fe-4cdb-4034-bd52-186c395e386b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'établissement participant à l'expérimentation transmet à la caisse de paiment unique les factures qu'il établit, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures sont groupées par régime et caisse d'affiliation des assurés.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, l'ordonnateur transmet simultanément à son comptable public les bordereaux de titres de recettes correspondants dans les conditions prévues à l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales.
La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements participant à l'expérimentation et les transmet à la caisse gestionnaire, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des factures, notamment ceux prévus à l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale. Elle dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui lui ont été transmises. A défaut, la caisse encourt une pénalité de retard calculée en pourcentage des montants réglés hors délais et en fonction du nombre de jours de dépassement de ce délai, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 octobre 2011 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1617-23 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1617-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1617-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D1617-23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données