Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bfc95a9-7054-4975-9887-e24127ceb4a9
- Début de validité
- 20 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024684460/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024684460/article-21/versions/8bfc95a9-7054-4975-9887-e24127ceb4a9/
Sommaire du texte
Texte
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 19 ou de l'article 20 par chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre ou l'autorité de rattachement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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