Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
  4. Chapitre IV : Avancement
  5. Article 19

Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f7b7e773-a0e0-4864-9658-4bd35e426395
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044267886/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044267886/article-19/versions/f7b7e773-a0e0-4864-9658-4bd35e426395/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 19
    5. Article 20
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 25
    15. Article 26
    16. Article 27
    17. Article 27
  5. Chapitre V : Détachement et intégration directe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 19
    5. Article 20
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
    9. Article 23
    10. Article 23
    11. Article 24
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 25
    15. Article 26
    16. Article 27
    17. Article 27
  5. Chapitre V : Détachement et intégration directe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 octobre 2011 Version 19 — MODIFIE
  2. 2 octobre 2013 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 18Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 juillet 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 20h35
Identifiant de l’import Jurisfac
61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
Archive
LEGI_20260706-211216.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données