Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb9d6ad7-51f6-4b6f-9110-1d963d468308
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 17h33 — 0ee62595-7f3c-4965-a949-25822b035906
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032842193/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032842193/article-25/versions/eb9d6ad7-51f6-4b6f-9110-1d963d468308/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION dans le grade d'attaché principal |
SITUATION dans le grade d'attaché hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| 10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
| 9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
| 8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II.-Les directeurs de service nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs de service nommés attachés d'administration hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs de service qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 24 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30