Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article OA 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2d7fa3a-f0e5-4183-8711-0d90a335e9c9
- Début de validité
- 4 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024833272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024833272/article-oa-6/versions/e2d7fa3a-f0e5-4183-8711-0d90a335e9c9/
Sommaire du texte
Texte
Isolement. - Volume-recueil
§ 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.
§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.
Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :
- soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;
- soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.
Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.
§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.
En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².
§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.
La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 1986 (V)