Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article 15 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b7b132c-9287-4533-9ea4-70f99b4f85fc
- Début de validité
- 18 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024971340/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024971340/article-2/versions/5b7b132c-9287-4533-9ea4-70f99b4f85fc/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande d'agrément en application de l'article 15 du décret du 7 mai 2007 susvisé comporte :
― la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
― la nature des attestations de capacité que l'organisme délivrera aux opérateurs (en fonction du type d'équipements et du type d'activités) ;
― le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine du froid et de la climatisation, notamment en matière de conseil, de formation et de certification, et les dispositions prises pour séparer l'exercice de ces activités de la mission de délivrance des attestations de capacité prévue à l'article 13 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;
― le manuel des procédures que devront appliquer les auditeurs et les responsables de l'organisme ;
― la description des moyens techniques et des ressources humaines qui seront mis en oeuvre pour procéder à la vérification du respect par les opérateurs des conditions prévues à l'article 13 du décret du 7 mai 2007 susvisé. L'organisme demandeur prévoira la réalisation d'au moins une visite par opérateur à qui il a délivré l'attestation de capacité, soit avant la délivrance de celui-ci, soit pendant sa période de validité ;
― la description des moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues à l'article 16 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;
― le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme à l'opérateur pour lui délivrer une attestation de capacité et la justification de ce montant.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 16 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16