Arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58bd0003-7172-4f63-9469-f3b133d21e27
- Début de validité
- 29 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025039549/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025039549/article-1/versions/58bd0003-7172-4f63-9469-f3b133d21e27/
Sommaire du texte
Texte
I.-En application de l'article R. 653-42 du code rural et de la pêche maritime, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que :
1° Si sa circonscription comprend au minimum un effectif d'animaux d'élevage de 100 000 femelles reproductrices, toutes espèces bovine, caprine, ovine et porcine confondues ;
2° Ou s'il garantit une couverture territoriale d'au moins deux départements.
II.-Toutefois, des agréments peuvent être accordés pour une période s'achevant au plus tard le 31 décembre 2012 lorsque l'effectif mentionné au paragraphe I, point 1°, est compris entre 50 000 et 100 000 femelles reproductrices.
Les établissements ainsi agréés doivent déposer un nouveau dossier d'agrément au plus tard le 30 juin 2012 établissant que le seuil de 100 000 femelles reproductrices est atteint, ou présenter une demande d'agrément conjointe avec un ou plusieurs autres établissements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R*653-42
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-42