Article L169
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 952ebf0c-6f75-4a58-9849-10b1598633ec
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054358875/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054358875/article-l169/versions/952ebf0c-6f75-4a58-9849-10b1598633ec/
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Texte
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger.
Le droit de reprise mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A , 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A précité, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
Le retrait de l'un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater I, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l'engagement souscrit en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-148 du 11 février 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L223-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-212 du 11 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-563 du 29 juin 2026 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-33 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 123 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 bis C
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 nonies A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 duodecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 C
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 D
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 S
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater I
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater Y — Cible absente ou non résolue
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 74 P (Ab)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 90 (Ab)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1768 bis (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 102 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter XA (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 BA (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A ter B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242 nonies G (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 L bis (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 W bis (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 81 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L102 B (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA — Cible absente ou non résolue
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L168 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L169 A (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L171 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L171-0 A (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L172 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L173 (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)