Code général des impôts - Article 102 ter
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 8bb8a385-9c21-45b0-a72f-9e8cbdf76497
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054373747/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054373747/article-102-ter/versions/8bb8a385-9c21-45b0-a72f-9e8cbdf76497/
Sommaire du texte
Texte
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 83 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
Au titre de l'année qui suit la sortie du régime d'imposition prévu à l'article 96 et lorsque l'option mentionnée à l'article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l'abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l'article 93 A.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
3. (Abrogé).
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
Ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
6. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
b. (Abrogé) ;
c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011 - art. 4-3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-700 du 2 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 32 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 26 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1140 du 5 décembre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-484 du 30 mai 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 32 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-943 du 8 septembre 2025 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L526-13 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R526-10-1 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R262-19 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-5 (VD)
- CITATION Code de la défense. - art. L4139-6-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-4 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-17 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-1-1-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-4 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D642-4-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D756-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-4-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-2 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-5 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R613-14 (VD)