Code de l'environnement - Article L125-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d197143-4e0d-4418-b9fc-52d018b910f2
- Début de validité
- 7 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025107972/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025107972/article-l125-30/versions/5d197143-4e0d-4418-b9fc-52d018b910f2/
Sommaire du texte
Texte
Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.
La commission peut également les auditionner à son initiative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L593-2
- CITATION Article L593-2