Code de l'environnement - Article L521-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68e76af7-6fd4-484b-be8c-15a388874e66
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025144696/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025144696/article-l521-14/versions/68e76af7-6fd4-484b-be8c-15a388874e66/
Sommaire du texte
Texte
L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 13 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 - art. 13 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L172-14